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Arrêté PRÉFECTORAL - Montarnaud en zone d’alerte maximale

Publié le 12 octobre 2020

ARRÊTÉ :

Article 1er :
Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables du mardi 13 octobre 2020 à 00h00, jusqu’au 27 octobre inclus.

Article 2 :
La« zone d’alerte maximale » mentionnée aux articles 4 à 9 correspond aux communes de la Métropole de Montpellier Méditerranée, et aux communes de Montarnaud, Mauguio, Palavas les Flots, Teyran, Saint Aunes, Saint Clément de Rivière et de Saint Gély du Fesc.

Article 3 :
La « zone d’alerte renforcée » mentionnée aux articles 8 à 10 correspond aux communes de la Communauté de Commune du pays de Lunel, de la communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, de la Communauté de Commune du Grand Pic Saint Loup, de la Communauté de Commune du Clermontais et de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Hérault, à l’exception des communes visées à l’article 2.

Article 4 :
Dans les communes placées en« zone d’alerte maximale », les établissements recevant du public suivants ne sont pas autorisés à accueillir du public :

- les établissements de type N à l’exception :
• des restaurants ;
• des autres établissements disposant d’une capacité de restauration à la place de type brasserie ;
• des activités de livraison et de vente à emporter.

- les établissements de type P (salles de danse, et salles de jeux (casinos, bowling, salles d’arcades, espace game, laser game, etc) ;
- certains établissements de type L (salles des fêtes, salles polyvalentes) ;
- les établissements de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- les établissements de type T (lieux d’exposition, foires-expositions, salons).

Article 5 :
Dans les communes placées en« zone d’alerte maximale », les établissements de type PA (plein air) peuvent accueillir du public sous réserve de respecter une jauge maximale égale à 50% au plus de leur jauge maximale théorique, dans la limite de 1000 personnes (personnels techniques, de sécurité et nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement exclus).

Article 6 :
Dans les communes placées en « zone d’alerte maximale », les ERP de type M (uniquement pour les centres commerciaux et grands magasins) peuvent accueillir du public sous réserve de respecter une jauge maximale correspondant à 4m2 par client.

Article 7 :
Dans les communes placées en « zone d’alerte maximale », les établissements de type N assurant une activité de restauration assise sont autorisés à accueillir du public dans le strict respect des mesures de distanciation sociale et des mesures d’hygiène dites barrières selon les conditions cumulatives exposées si après :
- limiter l’activité à un service assis à table uniquement (interdiction de consommer debout en intérieur comme en extérieur) ;
- assurer une distance d’au minimum un mètre entre chaque chaise de tables différentes ;
- limiter à six le nombre de personnes à une même table ;
- respecter l’obligation du port du masque par les professionnels (interdiction stricte des seuls équipements non protecteur type visières-menton) et par les clients, aussi bien à l’entrée et que lors de leurs déplacements au sein de l’établissement ;
- afficher, à l’entrée de l’établissement, la capacité maximale d’accueil respectant les mesures précitées ;
- mettre en place dans les établissements un « cahier de rappel » afin de garder à disposition des autorités sanitaires les coordonnées des clients en cas de contamination et de les aider à remonter le fil des sujets contacts. Les clients laisseront leurs noms et numéros de téléphone qui seront conservés pendant une durée de quatorze jours. Ils seront ainsi alertés par les autorités sanitaires en cas de suspicion de contamination de toute personne présente dans un établissement en même temps qu’eux ;

Ne sont pas concernés par cet article :

- les sites de restauration scolaires, universitaires et d’entreprises ;
- les lieux de restauration et points de vente sur les aires de repos des autoroutes ;
- les distributions de repas et les maraudes sociales auprès des publics précaires (à la rue, mis à l’abri ou hébergés).

Article 8 :
Dans les communes placées en « zone d’alerte maximale » ainsi que dans les communes placées en« zone d’alerte renforcée », les établissements recevant du public suivants ne sont pas autorisés à accueillir du public :

- les établissements de type X (établissements sportifs couverts et leurs dépendances) qu’ils soient privés (salles de sport, de danse, etc.) ou publics (gymnases, salles polyvalentes, etc), sauf pour l’accueil :

- des groupes scolaires et activités sportives participant à la formation universitaire ;
• des activités parascolaires et toute activité sportive de mineurs ;
• des sportifs professionnels et de haut niveau ;
• des formations continues mentionnées à l’articleR. 212-1 du code du sport ; • des activités sportives pratiquées
• des piscines ;
• des activités sportives ou physiques pratiquées en plein air.

- les vestiaires collectifs dans les piscines.

Article 9 :
Dans les communes placées en « zone d’alerte maximale » ainsi que dans les communes placées en « zone d’alerte renforcée », les rassemblements, réunions, ou activité de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public sont interdits, à l’exception des rassemblements :
- autorisés par le préfet après avis du maire,
- à caractère professionnel,
- dans les établissements recevant du public autorisés à ouvrir les services de transport de voyageurs,
- à l’occasion des marchés,
- liés aux manifestations sur sécurité intérieure,
- la voie publique citées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure
- organisés à l’occasion des cérémonies funéraires,
- des visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle et des marchés.

Article 10 :
Dans les communes placées en « zone d’alerte renforcée » les horaires d’ouverture des établissements et commerces mentionnés ci-après, sont limités aux plages horaires suivantes :
- Pour les débits de boissons, dans les communes autorisées, y compris ceux disposant d’une dérogation individuelle, de 7 heures à 22 heures ;
- Pour les restaurants, y compris les établissements de restauration rapide (fast-food), de 7 heures à 24 heures, avec un accueil du dernier client avant 22h.

Article 11 :
Dans les communes dont la liste figure en annexe 1 du présent arrêté le port du masque est obligatoire, excepté dans les locaux d’habitation, pour toute personne de onze ans et plus, lorsqu’elle accède ou demeure sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public.

Article 12 :
Dans l’ensemble des communes du département, le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus :
- dans tous les marchés, brocantes, vides greniers, foires, fêtes foraines et parcs d’attraction ou de loisirs, habituels ou occasionnels ;
- dans un rayon de 30 mètres des entrées et sorties des établissements scolaires accueillant et recevant des enfants mineurs, à savoir, les écoles, les collèges, les lycées, les crèches, complexes sportifs, établissements culturels, gares, aéroports et stations de bus et de tramways ;
- sur l’ensemble des sites de l’université de Montpellier, de l’université Paul Valéry Montpellier 3, et de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier dont les sites figurent en annexe 2 à 4 du présent arrêté.

Article 13 :
L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas :
- aux personnes en situation de handicap justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, en application de l’article 2, alinéa 1 du décret n° 2020-860 modifié du 10 juillet 2020 ;
- aux ca.ndidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis ;
- aux personnes pratiquant des activités physiques ou sportives pédestres et/ou cyclistes, dès lors que celles-ci sont exercées dans des lieux à faible densité de population permettant ainsi le respect des distanciations sociales ;
- dans les espaces non urbanisés des villes concernées par l’obligation du port du masque dès lors que la distanciation physique peut y être respectée à tout instant entre les personnes présente.

Article 14 :
Dans l’ensemble des communes du département, sont interdits :
- les événements de plus de 1000 personnes, organisateurs et exposants non compris à l’occasion des manifestations sportives ainsi que dans les lieux suivants : les établissements sportifs, les salles de projection et salles de spectacles ; les salles d’auditions et de conférence ; les salles à usages multiples et salles polyvalentes ; les chapiteaux, tentes et structures ; les médiathèques et bibliothèques ; les musées ; les parcs à thèmes et parcs zoologiques ; les lieux de culte- ; les hôtels ; les salles de jeux et les lieux d’exposition en dehors des communes visées à l’article 2 ;
- la location et le prêt de matériel et d’éléments amovibles (type barnum), destinés à un évènement ou rassemblement non autorisé par le préfet après avis du maire ;
- la pratique de toute activité dansante dans les lieux publics, les établissements recevant du public leurs dépendances, couverts ou non, à l’exception des représentations ou activités artistiques autorisées ;
- la diffusion de musique susceptible de conduire à des regroupements de personnes sur la voie publique et/ou dans les débits de boissons et restaurants ;
- l’usage et la détention de matériel de sons dans les rassemblements festifs non autorisés ;
- la vente d’alcool pour tout commerce, en dehors des établissements titulaires des licences restaurant ou III ou IV, ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique entre 20 heures et 7 heures ;
- les espaces de restauration et débits de boissons temporaires organisés dans le cadre de rassemblements publics et de manifestations.

Article 15 :
Dans l’ensemble des communes du département, les horaires d’ouverture des établissements et commerces mentionnés ci-après, sont limités aux plages horaires suivantes :
- Pour les débits de boissons,dans les communes autorisées, y compris ceux disposant d’une dérogation individuelle, de 7 heures à 24heures ;
- pour les épiceries de nuit de 7 heures à 22 heures ;
- Pour les restaurants,y compris les fast-food, de 7 heures à 24 heures ;
- Pour les drives de 7 heures à 24 heures ;
- Pour les livraisons à domicile de 7 heures à 24 heures.

Article 16 :
Dans l’ensemble des communes du département, sont également interdits les rassemblements à caractère festif ou familial dans les établissements recevant du public (ERP de type L, comme les salles des fêtes ou polyvalentes ; les salles de spectacles ou de conférence ; les salles de danse ; les salles de jeux ; ERP de type 0 (hôtels) ; et ERP de type CTS-chapiteaux, tentes et structures) ainsi que les soirées étudiantes.

Article 17 :
Dans l’ensemble des communes du département, les sorties scolaires pour les élèves entrant ou sortant du département de l’Hérault sont interdites, à l’exception des déplacements pour se rendre dans les équipements sportifs ou éducatifs et culturels habituellement utilisés.

Article 18 :
L’arrêté préfectoral N° 2020.01.1183 du 9 octobre 2020 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans les communes de la Métropole de Montpellier Méditerranée, dans les communes de Lunel, la Grande-Motte, Mauguio, Saint-Aunes, Palavas-les-Flots, Teyran, Saint-Clément de Rivière, Saint-Gely-du-Fesc, Montarnaud est abrogé..

Article 19 :
Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions pénales conformément à l’article L 3136-1 du code de la santé publique.

Article 20 :
Le directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Montpellier, les sous-préfets des arrondissements de Béziers et de Lodève, le général commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Hérault, les présidents des EPCI concernés, et les maires des communes du département de l’Hérault concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise au procureur de la République de Montpellier et au directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie.

VOIR LES ANNEXES SUR L’ARRÊTÉ JOINT (PDF)  :

Arrêté préfectoral du 12 octobre 2020 - PDF - 6.3 Mo
Arrêté préfectoral du 12 octobre 2020
MONTARNAUD EN ZONE D'ALERTE MAXIMALE - JPEG - 433.7 ko
MONTARNAUD EN ZONE D’ALERTE MAXIMALE
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